J.O. 192 du 19 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 5 août 2004 portant extension d'un accord collectif régional conclu dans le secteur du commerce de la Martinique


NOR : SOCT0411623A



Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'accord collectif régional du 20 mai 1998 de la branche commerce de la Martinique ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 23 juillet 1999 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendu en séance du 8 juillet 2004, Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord collectif régional du 20 mai 1998 de la branche commerce de la Martinique à l'exclusion des activités économiques référencées sous les codes 52.1 A, 52.1 B, 52.1 C, 52.1 D, 52.1 J, 52.1 G, 52.4 L et 52.4 X de la nomenclature des activités française, les dispositions de :

- l'accord collectif régional du 20 mai 1998 de la branche commerce de la Martinique, à l'exclusion :

- du premier alinéa de l'article 4 (Application des conventions et accords collectifs) comme étant contraire aux dispositions des articles L. 132-5 et L. 132-16 du code du travail. En effet, aux termes de ces dispositions, le champ d'application, lorsqu'il est de niveau national, doit préciser s'il comprend les départements d'outre-mer. Par ailleurs, une adhésion à une convention de branche pour permettre son application à un secteur territorial non couvert doit être conclue entre les partenaires sociaux de la branche et ceux du secteur territorial concerné ;

- du deuxième alinéa de l'article 4 susmentionné et du terme « signataire » figurant au premier alinéa de l'article 7 (Dialogue social) comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-1 du code du travail ;

- du premier alinéa de l'article 6 (Formation professionnelle) comme étant contraire aux dispositions du paragraphe II de l'article R. 964-1-2 en matière d'agrément de l'organisme collecteur et du premier alinéa de l'article R. 964-13 du code du travail relatif à l'adhésion à un fonds d'assurance-formation.

Le quatrième alinéa de l'article 3-1 (Révision) est étendu sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-1 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 5-2 (Indemnité de licenciement) est étendu sous réserve de l'application de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à l'article 1er de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.

L'article 5-5 (Garantie de ressource en cas de congé maladie ou accident de travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 précité.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3


Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 août 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

L'administratrice civile,

A. Breaud


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 99/28 disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 6,94 EUR.